Attestation de vente
                                  ATTESTATION DE VENTE D’UN CHAT
                Contrat N° 2013.01 Conforme à la LOI n°2008-582 du 20 juin 2008
 
VENDEUR                                                          ACHETEUR
Nom : Meyer patrice                                              Nom :
Adresse : Moulin de gorre                                       Adresse :
43290 Montregard
Tel : 0471656739                                               Tel :
N° de Siret : 38998375000073 
e-mail : speedpatou@mail.com                                  e-mail : 
 

I / IDENTIFICATION DU CHAT MAINE COON  OBJET DE LA VENTE
Le vendeur cède par la présente à l’acheteur :
Un chat : ………………………….. née le …./…./….
Sexe : ………………………………………………………….
Couleur de robe : ………………………………………..
Couleur des yeux: ………………………………………
De race : Maine Coon
Identification puce N° ………………………………….
Nom du Père:  ……………………………………………… Livre d’origine LOOF ……………..  
Nom de la Mère: …………………………………………. Livre d’origine :LOOF …………….   
La race étant affirmée conformément à l’article L214-8 III issu de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 qui dispose que « ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé  de l'agriculture. »
? le chat est inscrit au Livre Officiel des Origines Félines sous le dossier N°:
? la demande de pedigree LOOF du chat porte le numéro d’accusé de réception suivant :
 
II / DESTINATION DU CHAT
L’article L211-5 du code de la consommation dispose que :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit …être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant … présenter  les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
Pour l’application notamment de cet article, il est arrêté, après discussion entre les parties, que le chat est vendu  pour l’usage suivant : COMPAGNIE
 
III / PRIX DE LA VENTE ET MODALITES DU PAIEMENT DU PRIX
Le prix a été fixé à ……………..€  
 
Modalités de règlement :
Un premier versement d’un montant de : ………… euros est effectué le ……/……/……. ce jour à titre d’arrhes
Mode de règlement du paiement effectué ce jour :  Chèque n                     Espèces
Il est rappelé à l’acheteur que selon les termes de l’article 1590 du Code Civil « si la promesse de vente a été faite avec des arrhes chacun des cocontractants est maître de s’en départir : celui qui les a donné en les perdant, celui qui les a reçues, en restituant le double ».
Si l’acheteur change d’avis avant la date du  ……/……/……… , les arrhes resteront donc acquis au vendeur.
Il est enfin précisé qu’en cas de décès du chat avant sa remise, l’intégralité des sommes versées à titre d’arrhes  seront remboursées à l’acheteur ou un chaton de même qualité sera proposé dans l’année qui suit.
 
 IV/ CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Cette vente est soumise à une clause de réserve de propriété.
Le chat reste en conséquence la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix convenu.
L'acheteur en assure, en tant que détenteur, à ses frais, la garde, les risques et les soins.
 
V / TEXTES REGISSANT LA VENTE
L'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité des textes régissant cette vente, figurant en  annexe de ce document.
 
VI / LIEU ET DATE DE REMISE DU CHAT
La remise du chat entre les mains de l’acheteur se réalisera au lieu suivant :A DOMICILE
 
VII/ GARANTIES APRES VENTE
La présente est régie par les dispositions du code rural figurant aux articles L. 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants ainsi que par les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation.
Il n’a été conclu entre les parties aucune convention dérogatoire (possibilité prévue par l’article L 213-1 du code rural) à l’application des dispositions du code rural qui permettrait l’application des articles 1641 et suivants du code civil.
Ce chat présente les défauts suivants portés à la connaissance de l’acheteur : Aucun défaut
Il est rappelé à l’acheteur pour les défauts ci-dessus mentionnés les dispositions législatives suivantes : Article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Article L211-8 du Code de la consommation : « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester  la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ».
 
 
VIII/ GARANTIES SUPPLEMENTAIRES DE LA CHATTERIE (voir annexe joint)
Si le chaton devait mourir dans la première année de l'achat, dû à un défaut congénital, héréditaire ou d’une contamination virale provenant de la chatterie, le vendeur remplacera le chaton avec un autre chaton de même qualité ou supérieure, sans frais pour l'acheteur sauf, pour les frais de transport et les frais vétérinaire. Le vendeur doit recevoir la preuve du défaut sous la forme d'un rapport complet d'autopsie effectuée par un vétérinaire licencié et ce, aux frais de l'acheteur.
Aucune compensation monétaire ne pourra être réclamée et le vendeur n’est aucunement responsable des frais vétérinaires encourus
Si un trouble cardiaque est décelé dans la 1ère année de vie du chaton et que cette information est transmise au vendeur par un rapport vétérinaire dûment complété avec l'inscription de la micropuce du chaton, le vendeur prolongera par écrit sa garantie secondaire jusqu'à l'âge de 3 ans. S'il advenait le décès du chaton pendant cette prolongation de garantie le vendeur fera son possible pour le remplacer par un chaton de même qualité ou supérieure.
Tout remplacement  s’ effectue par la signature d’ un nouveau contrat, soumis aux mêmes clauses et  conditions , sauf clause contraire dans le nouveau contrat.
IX/ CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET USAGE PROFESSIONNEL
L’acquéreur ne peut revendre le chat de la présente vente, en sa qualité de reproducteur, à un autre éleveur, professionnel ou non professionnel. A défaut, une indemnité égale au prix de la revente sera reversée au vendre du présent contrat.
La revente d’un chat non stérilisé est donc interdite, sauf accord express contraire du vendeur du présent contrat. Pour qu’une telle vente soit valable, le chat doit donc être stérilisé. Les frais de stérilisation sont à la charge de l’acquéreur.
 
X/ DOCUMENTS REMIS LORS DE LA VENTE
? Un document d’information relatif à la cession du chat (articles L.214-8 du code rural, arrêté du 31 juillet 2012, Art.2-I) + annexe(extrait du decret n°90-572 du 28 juin 1990)
? Un certificat d’identification
? Un carnet de santé européen
 ? le numéro d’accusé de réception du LOOF ……………….
? Un certificat de bonne santé du vétérinaire Dr WITZ. Tel : 04 77 92 46 33. 
 
Lors de la remise des tests, l’acheteur est libre de refuser la vente mais les arrhes de ………. euros ne sera pas remboursé sauf si le chat est positif au PKDef, Fiv ou Felv ( code rural article R213-2 et R213-5 des vices rédhibitoires)
Fait à : …………………………………..                  le : ………………………………………
 
Cet acte de vente est fait en deux exemplaires.
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

 
Le  vendeur vendeur                                             l ' acheteur    



                                          Annexe de vente 

              CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME
                                           Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) 
 
   Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 
   1° Pour l'espèce canine : 
   a) La maladie de Carré ; 
   b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; 
   c) La parvovirose canine ; 
   d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; 
   e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; 
   f) L'atrophie rétinienne ; 
   2° Pour l'espèce féline : 
   a) La leucopénie infectieuse ; 
   b) La péritonite infectieuse féline ; 
   c) L'infection par le virus leucémogène félin ; 
   d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression. 
   Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 290 
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989)
   Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. 
   Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article 293
   La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. 
   Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire. 
  
  
EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)
Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.
Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : 
a) pour la maladie de Carré : huit jours: 
b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours, 
c) pour la parvovirose canine : cinq jours. 
d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours, 
e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours, 
f ) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.
L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. 
  
  
EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990 
(Fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt... arrête:
Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire. 
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
Chez le chien:
a) Maladie de Carré: hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; symptômes digestifs; symptômes respiratoires; symptômes nerveux; symptômes cutanés. 
b) Hépatite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; adènite; uvéite antérieure; gastro-entérite. 
c) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-entérite avec déshydratation.
Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après: 
chez le chien: Parvovirose: examen hématologique révélant une leucopénie. 
  
  
Extraits de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
Article 12 
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant. 
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. 
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
 Article 16 
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : 
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 
« - d'une attestation de cession ; 
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. 
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. 
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. 
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. 
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. 
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. 
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. » 
 
JORF n°0193 du 21 août 2012 page 13627 
texte n° 18 


ARRETE 
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRG1231255A

Publics concernés : personnes autres que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (non professionnelles) procédant à des cessions de chats.
Objet : certificat de bonne santé délivré pour les chats prévu au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : l'arrêté précise les mentions qui doivent apparaître dans le certificat de bonne santé délivré pour toute cession de chat par un non professionnel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-8 et R. 214-32 ;
Vu la notification n° 2012/257/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,
Arrête :
Article 1 

I. ? Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chat.
II. ? Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité et l'adresse du cédant ;
2° Le numéro d'identification de l'animal et le document justifiant de cette identification ;
3° La date et le lieu de naissance de l'animal, aux dires du cédant ;
4° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
5° Les dates des vaccinations réalisées.
III. ? Le vétérinaire procède à un examen du chat.
IV. ? Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat de l'examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d'examen du chat et appose son cachet et sa signature sur ce certificat.
Article 2 

Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la transaction. Il est délivré par le cédant à l'acquéreur au moment de la livraison de l'animal et est à la charge du cédant.
Article 3 

Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 5

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012
                                                                                                                                                           
 
 



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